Un examen de proportionnalité pour les professions réglementées

L’examen de proportionnalité trouve sa raison d’être dans le cadre des professions réglementées. Il s’agit des professions pour lesquelles l’accès et/ou l’exercice est soumis à des conditions. On peut penser à l’obligation de disposer de certaines qualifications professionnelles (un diplôme, de l’expérience professionnelle,…) ou au fait d’être soumis à un code de déontologie. 

Quelles professions sont concernées ?

Consultez la liste des professions réglementées.

Ce cadre réglementaire limite nécessairement la liberté des agents économiques : ils ne peuvent pas exercer cette activité s’ils ne respectent pas ces conditions. 

Des règles proportionnées

Les règles encadrant ces professions doivent être proportionnées. Il faut qu’elles n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’objectif d’intérêt général poursuivi. Les mesures en projet doivent donc être légitimes

Les objectifs d’intérêt général qui justifient généralement la réglementation d’une profession sont, par exemple : 

•    le maintien de l’ordre public ou de la sécurité publique, 
•    la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, 
•    la protection des consommateurs, des bénéficiaires de services et de travailleurs, …

L’examen de proportionnalité vise précisément à assurer cette proportionnalité.

Dans quels cas doit-on réaliser un examen de proportionnalité ?

Seuls les projets d’adoption ou de modification de dispositions réglementant une profession doivent faire l’objet d’un examen de proportionnalité.
Par conséquent :

•    il n’est pas nécessaire de réaliser un examen de proportionnalité pour les réglementations de profession qui existent déjà ;
•    lorsqu’une réglementation de profession fait l’objet d’une modification ou de nouvelles dispositions, il n’est pas nécessaire de réaliser un examen de proportionnalité relatif à l’ensemble de la profession : seules les dispositions nouvelles ou modifiées font l’objet d’un examen ;
•    dans un tel projet, seules les dispositions qui réglementent l’accès et/ou l’exercice de la profession font l’objet d’un examen. Les dispositions ayant un autre objet, comme le fonctionnement de l’Ordre ou de l’Institut encadrant la profession réglementée, ne font pas l’objet d’un examen de proportionnalité ;
•    en ce qui concerne les projets de modifications de réglementations de professions, l’examen doit être réalisé aussi bien pour un projet ajoutant/durcissant les conditions que pour un projet allégeant celles-ci.

Qui doit réaliser des examens de proportionnalité ?

L’examen de proportionnalité doit être réalisé par l’autorité auteure du projet. Elle est la mieux placée pour réaliser l’examen de proportionnalité relatif au projet de réglementation qu’elle rédige.

Quel est le contenu d’un examen de proportionnalité ?

L’autorité auteure du projet, lorsqu’elle réalise l’examen de proportionnalité, doit prendre en compte une série d’éléments qui sont répartis en quatre listes.

1.    La première liste contient les éléments qui doivent nécessairement être pris en compte, quel que soit le projet de réglementation de profession.
2.    La deuxième liste contient les éléments à prendre en compte uniquement si cela est pertinent au vu de la nature et du contenu du projet de réglementation de profession.
3.    La troisième liste contient les éléments qui réglementent déjà la profession et qui ont un lien avec le projet de réglementation de profession.
4.    La quatrième liste contient des éléments en lien avec la prestation temporaire ou occasionnelle par un prestataire d’un autre État membre de l’Union européenne.

Base légale

La directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles a imposé aux États membres de réaliser un tel examen de proportionnalité, sans en préciser les modalités.

Cette situation risquait de provoquer une fragmentation du marché intérieur : les États membres auraient pu avoir des approches divergentes de la proportionnalité. Il importait donc d’établir un cadre harmonisé. Ce travail a été réalisé à travers la directive 2018/958 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 relative à un contrôle de proportionnalité avant l'adoption d'une nouvelle réglementation de professions.

Cette dernière a été transposée en droit belge par la loi du 27 octobre 2020 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession. Cette transposition concerne uniquement le niveau fédéral et ne concerne pas les professions de la santé.

Le rôle du public

Le présent site assure le rôle de portail unique : d’une part, les autorités y publient les informations liées à leurs projets de (modifications de) réglementations de professions, d’autre part le public peut prendre connaissance de ceux-ci et formuler des remarques à leur propos.

Concernant la publication des informations, chaque autorité soit les publie directement sur ce site, soit y publie un lien qui renvoie vers l’information pertinente.

Concernant la possibilité pour le public de rendre un avis, chaque autorité fournit les modalités qui y sont liées, y compris le délai dans lequel les avis doivent lui parvenir (sans que celui-ci puisse être inférieur à deux semaines à compter de la publication des informations). Par la suite, l’autorité prend connaissance de ces avis et peut choisir de modifier le projet en conséquence.

Cette procédure précède les formalités classiques de l’acte concerné, tel la demande d’avis au Conseil d’Etat, section de législation.

Examens de proportionnalité en cours

 

La profession de mandataire en brevets

Le présent projet vise à simplifier les mesures transitoires de l’arrêté royal du 30 septembre 2020 relatif à la représentation en matière de brevets pour l’enregistrement des libres prestataires de services. En principe, les libres prestataires de services qui sont déjà enregistrés auprès de l’Office de la Propriété intellectuelle conservent l’avantage de leur enregistrement. Seuls les libres prestataires de services déjà enregistrés pour lesquels la nouvelle législation de la loi du 8 juillet 2018 portant des dispositions en vue de la protection du titre de mandataire en brevets prévoit des exigences plus strictes que celles auxquelles ils devaient satisfaire au moment de leur enregistrement, ou les libres prestataires de services dont la situation a changé et pour lesquels ce changement est soumis à l’obligation de notification en vertu de la nouvelle législation de la loi du 8 juillet 2018, sont tenus de prendre des mesures en matière d’enregistrement auprès de l’Office.

Le projet relève des dispositions des articles 5 et 7 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Cette information est faite dans le cadre de la loi du 27 octobre 2020 relative à un examen de proportionnalité préalable à l'adoption ou la modification d'une réglementation de profession.

Communication et possibilité de réaction jusqu'au 10/10/2023 via mail .
 

 

L’exercice des professions des soins de santé

L’avant-projet qui fait l’objet de la présente publicité concerne la vaccination contre la grippe saisonnière par les pharmaciens.

Cette publicité a pour objectif de permettre au public de prendre connaissance de l’avant-projet de loi. Celle-ci restera disponible jusqu’au 29 septembre 2023.
Les commentaires peuvent être adressés à l’adresse suivante au plus tard le 27 septembre 2023.